301.1.Un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7 et qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2014, à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l’article 56.1 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 50 ans, sans satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l’article 56.3.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 56.3.
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.